Rue de la loi

CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION 3 : Le maire et les adjoints
R184-2

Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.

La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.

En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants .



CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION 3 : Le maire et les adjoints
R184-3

Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris .

Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrées à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.

http://droit.org/jo/codes.html



CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION 3 : Le maire et les adjoints
R184-8

Les rues dites des "faubourgs", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros



CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION 3 : Le maire et les adjoints
R184-10

Décret n° 77-373 du 28 mars 1977 Journal Officiel du 5 avril 1977)

Le côté droit d'une rue est déterminé :

- Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;

- Dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.

Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.



CODE DE L'URBANISME.
Titre III : Permis de démolir
L430-4-1

(inséré par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Lorsque le permis de démolir sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une plaque commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition, conservée par le maître d'ouvrage.

A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée.

Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune



CODE DE L'URBANISME.
Chapitre III : Plans d'occupation des sols
L123-1

Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire .

Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :

6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.